Le dernier coup de filet de la Police judiciaire (PJ) relève du professionnalisme et frise l'exploit. En effet, au lendemain de la radiation de quatre policiers braqueurs épinglés par leurs propres collègues, deux autres groupes, constitués cette fois-ci des bandits de grand chemin ont été pris la main dans le sac et comparaitront très prochainement devant le parquet de Libreville.
Le premier groupe constitué de six bandits dont deux sujets béninois, deux équato-guinéens et deux gabonais est spécialisé dans le vol et le trafic de véhicules sur commande, tandis que le second excelle dans les attaques à main armée dans les domiciles. Leur dernier forfait a été le vol perpétré au domicile de Maître Okemvélé le 26 aout dernier à 3h de la nuit.
Ce coup de filet vient mettre fin aux activités répétées de ces groupes organisés qui hantaient au quotidien les nuits de nombreux paisibles concitoyens.
Le Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville samedi en provenance du Rwanda où il a effectué une visite officielle de deux jours. Sur invitation de son homologue rwandais, Paul Kagamé, le Président gabonais, Ali Bongo Ondimba a séjourné à Kigali, la capitale rwandaise du 5 au 6 octobre 2012 pour une visite d'amitié et de travail.
Au Rwanda, le Président Ali Bongo Ondimba a eu des échanges avec le N°1 rwandais avec qui il a également discuté de l'intérêt vers la langue anglaise.
Le Gabon entend également s'inspirer de l'exemple du Rwanda qui, au sortir d'une longue période tumultueuse, a su revenir sur le devant de la scène des pays en voie de développement par une rigueur dans la gestion de la chose publique.
Son appartenance au cercle Anglo-Saxon a naturellement été pour beaucoup dans cette expansion en un laps de temps.
Avec cette visite, Ali Bongo Ondimba veut résolument emboiter le pas à son voisin le Cameroun dans la consolidation des rapports avec les pays du Commonwealth et s'ouvrir ainsi dans la sphère des pays ayant le Français et l'Anglais comme langue commune officielle.
Le bilinguisme (français-anglais) gabonais à la rwandaise ayant suscité une polémique, le Président Ali Bongo Ondimba, répondant aux questions des journalistes samedi à la fin de sa visite au Rwanda, a jugé ridicule cette polémique autour et l'a qualifiée de tempête dans un verre d'eau.
« Tout ceci est ridicule, je dis bien ridicule. Il y a des problèmes beaucoup plus graves aujourd'hui auxquels nous avons à faire face que de perdre notre temps à polémiquer sur une question comme celle-là qui est simplement ridicule », a indiqué Ali Bongo Ondimba.
Et de poursuivre : « En fin de compte, je qualifierais tout ceci de tempête dans un verre d'eau. Le Gabon est un Etat souverain et (...) les décisions que prennent les responsables gabonais ne concernent que la population gabonaise ».
Le Président Ali Bongo Ondimba, qui a étudié dans les écoles françaises, accorde une place importante à l'enrichissement culturel et intellectuel.
« J'ai toujours appris dans les écoles françaises, puisque je n'ai été que dans des écoles françaises, que l'enrichissement culturel et intellectuel était une bonne chose. Je suis surpris d'apprendre aujourd'hui le contraire ».
Au cours de cette conférence de presse commune des deux chefs d'Etat, le Président Paul Kagamé a expliqué que la grande partie de leurs échanges a été consacrée à la coopération, en l'occurrence économique, avant de qualifier cette question du bilinguisme de petite chose à laquelle peu de place a été accordé dans les discussions avec son homologue gabonais.
Ancienne colonie belge et indépendant en 1962, le Rwanda surnommé le « Pays des mille collines », est un pays d'Afrique de l'Est. Il partage des frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la Tanzanie, au sud, le Burundi, et à l'ouest, la République démocratique du Congo. Sa capitale Kigali est située au centre du pays. Les Rwandais parlent le kinyarwanda, et vivent dans les collines qui constituent la localisation de référence des habitats.
Le Rwanda est membre de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Union africaine (UA), depuis juin 2007, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), et depuis le 29 novembre 2009 du Commonwealth of Nations.
Traditionnellement, la population rwandaise était structurée en une vingtaine de clans composés d'éleveurs, les Tutsi, d'agriculteurs, les Hutu, et d'artisans, les Twa. Le clan était la référence identitaire de chaque Rwandais. Chaque clan avait un chef, le Mwami issu d'un lignage patriarcal, qui était Hutu ou Tutsi. Un des clans, dirigé par un lignage Tutsi, dominait le Rwanda et son Mwami était considéré comme le roi du Rwanda
En effet, dans le cadre de l’intense actualité diplomatique, qu’il déploie depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République Chef de l’Etat, s’est tour à tour rendu aux Etats-Unis d’Amérique et à Cuba. A New York, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, a pris une part effective à la 67è Assemblée Générale des Nations Unies.
· les autorités compétentes pour la confection de la liste électorale ;
· la nature des données à collecter lors de l’enrôlement ;
· la juridiction compétente : le Conseil d’Etat à la place des tribunaux administratifs.
Au
terme de cette loi, les dispositions des articles 37, 38, 39, 40, 45,
46, 48, 50, 115, 116, 117 et 118 de la loi 7/96 susvisée se lisent
désormais comme suit :
« Article 37 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par :
- enrôlement :
l’opération de collecte des données relatives à l’état-civil et aux
données à caractère biométrique des citoyens en vue de leur inscription
sur la liste électorale ;
- inscription :
l’opération qui consiste à enregistrer sur la liste électorale les
citoyens remplissant les conditions pour être électeur.
Chaque électeur s’enrôle dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
Lors
de son enrôlement, il est procédé au recueil et à l’enregistrement de
son identité. L’identité comporte les informations relatives à
l’état-civil et à celles permettant l’identification, notamment la
photographie et les empreintes digitales.
Les conditions et modalités d’application des dispositions relatives à l’identification sont fixées par voie réglementaire.
La
liste électorale est permanente. Elle est établie par le Ministère de
l’Intérieur sur la base des données personnelles sus-mentionnées
collectées par les autorités administratives compétentes dont la liste
sera fixée par voie réglementaire, avec la participation des
représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente.
Cette
liste fait l’objet d’une révision annuelle avec la participation des
représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente.
La
durée de l’enrôlement est de quarante cinq jours. Celle-ci peut faire
l’objet d’une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre
chargé de l’Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder quinze (15)
jours.
Pour
l’accomplissement des formalités précitées, des commissions
d’enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur.
Elles comprennent, outre les représentants de l’Administration, ceux
désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Les compétences et modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
En
cas d’élection présidentielle anticipée, la période d’enrôlement est
fixée par voie réglementaire. Des commissions d’enrôlement sont mises en
place à cet effet dans chaque mission diplomatique et consulaire du
Gabon par le Chef de la mission.
En
cas d’élection partielle des députés, des sénateurs ou des membres des
conseils locaux, la liste de la dernière élection politique tient lieu
de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections
nécessaires ».
« Article
38 nouveau : les électeurs décédés sont radiés de la liste électorale
aussitôt que l’acte de décès a été dressé. Tout électeur a le droit
d’exiger cette radiation ».
« Article 39 nouveau : Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre après présentation du récépissé d’enrôlement.
Il
est procédé à l’authentification du récépissé d’enrôlement de
l’électeur par l’autorité administrative dont dépend la commission
d’enrôlement concernée.
Les
réclamations doivent être formulées auprès de l’autorité administrative
locale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date
d’affichage de la liste électorale provisoire.
L’autorité
administrative locale saisie, transmet les réclamations au Ministre
chargé de l’Intérieur dans un délai de quarante-huit heures.
Le
Ministre chargé de l’Intérieur statue sur les réclamations qui lui sont
présentées dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine.
La décision du Ministre chargé de l’Intérieur est notifiée à l’intéressé dans un délai de trois (3) jours.
En cas d’élection présidentielle anticipée, les délais de réclamation sont fixés par voie réglementaire ».
« Article
40 nouveau : L’électeur qui conteste la décision du Ministre chargé de
l’Intérieur peut exercer un recours devant le Conseil d’Etat,
conformément aux dispositions des articles 115 à 118 de la présente
loi.
Le Conseil d’Etat connaît également des recours des personnes résidant à l’étranger ».
« Article 45 nouveau : L’enrôlement d’un citoyen donne lieu à la délivrance d’un récépissé d’enrôlement ».
« Article
46 nouveau : Doivent figurer sur la liste électorale : le numéro
d’ordre, le code électeur, l’identifiant unique, le nom patronymique, le
nom d’épouse s’il y a lieu, les prénoms, la profession, le domicile ou
la résidence, la date et le lieu de naissance et la photographie de
l’électeur ».
« Article 48 nouveau :
Sont inscrits sur la liste électorale d’une circonscription ou d’une
section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les
conditions suivantes :
- avoir dix huit (18) ans révolus ;
- jouir de ses droits civils ;
- être
né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une
résidence notoirement connue depuis douze (12) mois, ou y posséder des
intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux
régulièrement entretenus.
L’enrôlement se fait sur présentation :
Pour les citoyens gabonais d’origine :
- d’un acte de naissance légalisé ou d’un jugement supplétif et de la carte nationale d’identité s’il y a lieu.
Pour les citoyens gabonais naturalisés :
- d’un
décret de naturalisation et un certificat d’authenticité délivré par la
Présidence de la République ou d’un jugement de naturalisation et un
certificat de conformité délivré par la juridiction compétente.
Pour les citoyens gabonais nés à l’étranger
- d’un
acte de naissance dressé par l’autorité diplomatique ou consulaire
gabonaise habilité, ou d’un acte de naissance transcrit par une commune
gabonaise.
Au
moment de l’enrôlement, sont relevés, le nom patronymique, le nom
d’épouse, s’il y a lieu, les prénoms, la date et le lieu de naissance,
le domicile ou la résidence, la profession, l’adresse, le centre de vote
et les données biométriques nécessaires à l’identification de
l’électeur.
« Article 50 nouveau :
Nul ne peut être enrôlé dans plusieurs centres de vote. En cas
d’enrôlements multiples, l’électeur est maintenu d’office sur la liste
électorale de son premier enrôlement. »
« Article 115 nouveau :
Tout auteur d’une réclamation concernant l’enrôlement qui conteste la
décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39
et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le Conseil d’Etat
dans un délai de huit (8) jours à compter de celle-ci. »
« Article 116 nouveau :
Le Conseil d’Etat saisi d’un recours notifie la requête aux parties
intéressées dès réception et statue dans les cinq jours, après
communication de la date de l’audience à toutes les parties au plus tard
quarante huit (48) heures avant sa tenue. »
« Article 117 nouveau :
En cas de doute sur la nationalité de l’auteur de la demande
d’enregistrement sur une liste électorale ou dans le cas d’une question
préjudicielle touchant l’état des personnes, le Conseil d’Etat est seul
compétent pour recevoir la requête en contestation. Il renvoie les
parties devant le tribunal compétent, à charge pour elles de justifier
de leur diligence dans un délai de huit (8) jours. »
« Article 118 nouveau : Le Conseil d’Etat statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi et celles prévues par le code civil et le Code des juridictions administratives.
SECRETARIAT GENERAL
- Conseillers du Président de la République :
MM.